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Vol annulé : Une nouvelle exception à l’indemnisation des passagers

L’annulation d’un vol doit donner lieu au versement d’une indemnisation forfaitaire, sauf si la compagnie aérienne fait face à des « circonstances extraordinaires ». Parmi celles-ci, comme vient de le confirmer un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, l’apparition d’une panne sur les nouveaux modèles d’avion. Explications.

Lorsqu’un vol est annulé à la dernière minute, les passagers peuvent prétendre, en plus du remboursement de leur billet, à une indemnisation forfaitaire allant de 250 € (pour les vols de moins de 1 500 km) à 600 € pour les vols de plus de 3 500 km. C’est, en effet, ce que prévoit la réglementation européenne.

Les compagnies aériennes sont exonérées du paiement de cette indemnisation si l’annulation ou le retard du vol de plus de 3 h est causé par une « circonstance extraordinaire », c’est-à-dire un événement dont l’origine est externe et qui échappe à son contrôle. Une notion sujette à interprétation, sur laquelle la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce régulièrement, par exemple sur les vols avec correspondance. Jusqu’à présent, dans le cas d’un avion annulé ou fortement retardé par une panne, sa jurisprudence était claire : les problèmes techniques ne constituent pas des « circonstances extraordinaires ». En cas d’annulation ou de retard provoqué par une panne, les passagers doivent donc être indemnisés.

Le coup de la panne

Surprise, dans un arrêt rendu le 13 juin 2024, la CJUE vient de donner raison à la compagnie finlandaise Finnair Oyj qui refusait d’indemniser un passager pour un vol annulé suite à la découverte d’un problème technique pouvant mettre en danger la sécurité des passagers. Tout débute en mars 2016. À l’époque, pour relier Helsinki (Finlande) à Bangkok (Thaïlande), la compagnie aérienne avait mobilisé un appareil très récent, quasi neuf. Le vol a été annulé après la découverte d’une anomalie au niveau de la jauge de carburant. « Compte tenu du caractère récent du modèle de l’avion initialement prévu, le défaut en question, dont c’était la première manifestation au niveau mondial, était inconnu avant ladite défaillance. Par conséquent, ni le constructeur de cet avion ni l’autorité de sécurité aérienne n’avaient eu connaissance de ce défaut avant cette manifestation et n’avaient donc pu le notifier », contextualise la Cour de justice de l’Union européenne.

Une défaillance technique inédite constitue une circonstance extraordinaire

Bref, la panne n’avait, avant cet événement, jamais été constatée. « La survenance d’une défaillance technique inopinée et inédite qui affecte un nouveau modèle d’aéronef récemment mis en service et qui conduit le transporteur aérien à annuler un vol relève de la notion de « circonstance extraordinaire » », tranche la CJUE. Et ce dès lors que la panne était due à un « un vice caché de conception concernant l’ensemble des aéronefs du même type et affectant la sécurité du vol ».

En résumé, s’il s’agit d’un avion neuf, qu’un nouveau type de panne survient et que l’on s’en rend compte après sa mise en service, alors, il s’agit d’une « circonstance extraordinaire » et la compagnie aérienne n’est pas tenue d’indemniser les passagers. Cette décision de justice intervient dans un contexte particulier, avec une actualité dans le transport aérien rythmée, depuis quelques mois, par une série de défaillances et d’avaries survenues sur les appareils fabriqués par le constructeur Boeing.

 

10 juillet 2024

Sociétés de recouvrement – Toujours des infractions

Mandatées par les entreprises pour récupérer des impayés auprès des consommateurs, les sociétés de recouvrement n’hésitent pas à jouer la carte de l’intimidation.

Les services de la répression des fraudes pointent, une nouvelle fois, les nombreuses infractions qu’ils ont relevées en enquêtant dans ce secteur.

Elles respectent toujours aussi peu les règles.

Les sociétés de recouvrement de créances ‒ elles agissent pour le compte d’entreprises afin de récupérer « à l’amiable » des sommes dues par les consommateurs ‒ sont à nouveau épinglées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Lors de sa dernière enquête, menée en 2022 dans 161 établissements, le taux d’infraction s’est élevé à 41 %. Au total, 90 avertissements, 36 mises en demeure et 2 procès-verbaux « pour pratiques commerciales trompeuses » ont été transmis à la justice.

Les irrégularités les plus fréquemment constatées ? « La confusion entretenue entre recouvrement amiable et procédure de recouvrement forcé », des dettes dont le paiement est demandé alors qu’elles sont « non exigibles car prescrites ou forcloses », des sommes indues réclamées au débiteur et « présentées comme “frais accessoires” ou “frais de l’acte” ».

 

10 juillet 2024

Débroussaillage : une ceinture de sécurité

Pour prévenir la propagation des incendies, le débroussaillage des terrains et des abords des maisons est la meilleure des protections.

La plupart des feux de végétations est d’origine humaine

En créant des zones découvertes on diminue l’intensité des foyers et on facilite l’accès aux pompiers. Votre protection est renforcée ainsi que celle de vos voisins.

Sur certains territoires, il existe une obligation de débroussailler.

Le Code forestier fixe une obligation légale de débroussaillement (OLD) dans les régions Corse, Provence-Alpes Côte-d’Azur (PACA), Occitanie, Nouvelle-Aquitaine (sauf Corrèze, Creuse et Haute-Vienne), ainsi que la Drôme et l’Ardèche. Sauf décision expresse du préfet, toutes les communes de ces départements sont concernées.

Depuis mars 2023, pour le compte du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) a également mis en ligne sur son Géoportail, le zonage informatif des OLD.

Il correspond à une carte en ligne permettant à tout citoyen de pouvoir localiser son terrain et savoir s’il est soumis à la réglementation sur les OLD.

Dès lors qu’il existe une habitation, une construction ou un équipement de toute nature situé dans ce zonage (c’est à dire, à l’intérieur ou à moins de 200 mètres d’un massif forestier, d’une lande, d’un maquis ou d’une garrigue), il est nécessaire de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de ces équipements.

Là où l’OLD s’applique, il faut débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour des habitations, constructions, ou autres équipements de toute nature, et cela, même si la zone à débroussailler se situe sur la propriété du voisin.

Attention, il doit réaliser le débroussaillement de façon continue sur 50 m de profondeur autour de son habitation, et cela sans tenir compte des limites de sa propriété. Les travaux peuvent donc s’étendre sur la ou les parcelles voisines, quand celles-ci ne sont pas bâties. Cette profondeur peut être portée à 100 mètres par le maire ou par le préfet (notamment en cas de plan de prévention des risques d’incendie de forêt).

En effet, la loi a fait peser la charge du débroussaillement sur le propriétaire du bien à défendre, et non sur le propriétaire forestier voisin qui n’a pas demandé qu’une maison vienne s’installer à côté de sa forêt. Ce n’est ainsi pas à ce dernier d’assurer la sécurité d’une habitation qui n’est pas la sienne.

Si la propriété voisine est également bâtie, alors, chacun débroussaille chez lui.

C’est le maire qui est responsable du contrôle de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD), il peut vous obliger à le faire et vous êtes passible de sanction comme les amendes.

 

2 juillet 2024