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Commerce

Fin du ticket de caisse obligatoire au 1er août 2023

Les tickets de caisse ne seront plus automatiquement imprimés par le commerçant à partir du 1er août 2023.

Des décrets ont fixé les modalités selon lesquelles les consommateurs seront informés de cette interdiction et de la possibilité qui leur est reconnue de demander l’impression et la remise de tickets de caisse et de carte bancaire après chaque transaction.

A ce sujet, vous pouvez lire la fiche du site Service Public « Fin du ticket de caisse obligatoire au 1er août 2023 »

 

Peut-on demander l’impression d’un ticket de caisse?  OUI

Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, le consommateur devra désormais le demander expressément au commerçant. Ce dernier est d’ailleurs tenu d’en informer le consommateur de manière lisible et compréhensible par voie d’affichage à l’endroit où s’effectue le paiement.

Le professionnel, à titre facultatif et à certaines conditions, peut proposer des tickets dématérialisés.

La CNIL rappelle les règles à respecter et les bonnes pratiques.

 

La suppression des tickets concerne tous les achats?  NON

Sont concernés par la suppression :

  • les tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
  • les tickets émis par des automates ;
  • les tickets de carte bancaire ;
  • les bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction.

 

Cas où les tickets seront toujours distribués automatiquement :

  1. Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité
  2. Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente , ou remis aux consommateurs
  3. Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti, ou soumises à un régime de préautorisation ou faisant l’objet d’un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;
  4. Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

 

Sources :

Décret du n° 2023-237 du 31 mars 2023 et Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d’application du IV de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Code de l’environnement : Article L541-15-10

Code de la consommation : Article D211-6

Billet du président

Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

 

 

 

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